Arrêté du 25 janvier 1985

Article 9

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

Lorsque l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés à l'article précédent, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé pour la discipline et le collège considérés à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-01-25 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du mardi 5 février 1985 au samedi 27 novembre 2004