Arrêté du 25 janvier 1985

Article 14

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985 · En vigueur du 30 janvier 1998 au 27 novembre 2004

Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.
Toutefois, pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, le préfet de la région Martinique désigne le président et les deux assesseurs du bureau de vote interrégional.
Ils se réunissent à la diligence du préfet de la région, huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent pour chacune des sections mentionnées à l'article 2 ci-dessus :
  • le nombre total d'électeurs ;
  • le nombre de votants ;
  • le nombre de suffrages valablement exprimés ;
  • le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-01-25 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du vendredi 30 janvier 1998 au samedi 27 novembre 2004

En vigueur du mardi 5 février 1985 au jeudi 29 janvier 1998