Arrêté du 25 janvier 1985

Article 10

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir, par collège et par section.
Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un praticien habilité à les représenter auprès du bureau national et des bureaux régionaux de vote mentionnés à l'article 12 dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénom et qualité de l'intéressé ainsi que la section au titre de laquelle il se présente.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-01-25 art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du mardi 5 février 1985 au samedi 27 novembre 2004