JORF n°0066 du 18 mars 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de respecter l’avenant sur les salaires minima dans la branche des détaillants en chaussures

Résumé Tous les employeurs et salariés concernés doivent appliquer l’avenant du 16 décembre 2024 qui fixe les salaires minimums et inclut l’objectif d’égalité entre femmes et hommes.
Mots-clés : Convention collective nationale des détaillants en chaussures Salaires minima Égalité professionnelle

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973, les stipulations de l'avenant n° 105 du 16 décembre 2024 relatif aux salaires minima des employés, des agents de maîtrise et des cadres, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973, les stipulations de l'avenant n° 105 du 16 décembre 2024 relatif aux salaires minima des employés, des agents de maîtrise et des cadres, à la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.