JORF n°0055 du 6 mars 2015

ARRÊTÉ du 25 février 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (PRODCOM) ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 modifié relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-1 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française,

Arrêtent :

Article 1

L'organisme professionnel dénommé Fédération de la plasturgie est agréé dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisés pour servir d'intermédiaire dans l'exécution de l'enquête annuelle de production. Ses interventions portent sur les activités suivantes :

- 22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ;
- 22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques ;
- 22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction ;
- 22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ;
- 22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques,

et sur les Prodfra suivants :

- 38.11.5R.01.H0 Vente de biens : déchets de matières plastiques ou de pneus usagés et autres déchets en caoutchouc ;
- 38.31.23.00.H0 Vente de biens : déchets de matières plastiques, pneus usagés et autres déchets en caoutchouc issus du démantèlement d'épaves ;
- 38.32.3R.01.H0 Vente de matières premières secondaires : plastiques, caoutchouc.

Cette enquête est réalisée par l'INSEE qui agit en tant que service public enquêteur au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 20 mars 2009 susvisés. Elle est réalisée chaque année et porte principalement sur la valeur des facturations et éventuellement les quantités physiques correspondantes.
L'organisme agréé est inscrit au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce sous le numéro SIREN 304 153 927.

Article 2

L'organisme agréé exerce, pour le compte du service public enquêteur, une mission d'expertise sur les activités qui sont de sa compétence. Celle-ci a deux composantes :

- une expertise sur les produits et les marchés qu'il convient d'observer. Pour cela, au plus tard six mois avant le début de chaque enquête, l'organisme agréé transmet à l'INSEE un avis motivé sur les modifications qu'il propose d'apporter aux questionnaires de l'enquête annuelle de production, notamment en ce qui concerne les évolutions de la liste des produits suivis (en cohérence avec la liste européenne Prodcom). A l'issue de l'examen de ces propositions, l'INSEE arrête la nouvelle version de ces questionnaires et la soumet au visa du ministre chargé de l'économie et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés ;
- une expertise relative aux composantes de la production des entreprises du domaine. A cet effet, à la fin de la collecte d'informations relative à chaque enquête, l'INSEE peut être amené à communiquer à l'organisme agréé une liste d'entreprises pour lui permettre de s'assurer que la réponse à l'enquête correspond aux produits et procédés répertoriés dans l'activité ou les activités entrant dans le champ de compétence de l'organisme agréé tel que défini à l'article 1er. Cette liste est assortie des effectifs salariés correspondants et de l'indication que le montant de ses facturations relatives aux produits concernés appartient à l'une des modalités suivantes :
- inférieur à 500 000 euros ;
- supérieur ou égal à 500 000 euros mais inférieur à 1 million d'euros ;
- supérieur ou égal à 1 million d'euros mais inférieur à 2 millions d'euros ;
- supérieur ou égal à 2 millions d'euros mais inférieur à 5 millions d'euros ;
- supérieur ou égal à 5 millions d'euros mais inférieur à 10 millions d'euros ;
- supérieur ou égal à 10 millions d'euros mais inférieur à 20 millions d'euros ;
- supérieur ou égal à 20 millions d'euros mais inférieur à 50 millions d'euros ;
- supérieur ou égal à 50 millions d'euros mais inférieur à 100 millions d'euros ;
- supérieur ou égal à 100 millions d'euros mais inférieur à 200 millions d'euros ;
- supérieur ou égal à 200 millions d'euros.

Toutefois, les entreprises exerçant à un degré quelconque une de ces activités qui désireraient que ces données ne soient pas communiquées à l'organisme agréé pourront exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à l'INSEE une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 3

L'organisme agréé exerce une mission de diffusion des résultats produits par l'INSEE. Pour cela, lorsque l'enquête est achevée et que ses résultats sont disponibles ou qu'une version provisoire en a été élaborée par l'INSEE, celui-ci donne accès à l'organisme agréé à des résultats agrégés portant sur des ensembles d'entreprises, élaborés dans le respect des règles du secret statistique. L'organisme agréé est tenu de procéder à une première diffusion de ces résultats, de telle manière qu'ils soient accessibles par tous les publics et par tout moyen approuvé par l'INSEE, dans un délai de trois mois après qu'ils lui ont été communiqués. De plus :

- tous les résultats publiés font mention de la source de l'information ;
- si l'organisme agréé procède à des traitements pour produire certains des résultats statistiques qu'il diffuse, il veille à ce que ceux-ci soient toujours cohérents avec ceux que publie l'INSEE. La description de ces traitements est fournie à la demande de l'INSEE ;
- si l'application des règles du secret statistique rend incompatible la diffusion conjointe de résultats que l'organisme agréé souhaite publier et de résultats dont la publication est prévue par un règlement européen ou une décision portant sur l'ensemble des entreprises couvertes par l'enquête annuelle de production, le service public enquêteur, après consultation de l'organisme agréé, fixe les règles de publication.

Article 4

L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.

Article 5

L'organisme agréé peut obtenir que soit mis fin à cet agrément en adressant une demande en ce sens à l'INSEE.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général :

Le secrétaire général,

A. Bayet

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général :

Le secrétaire général,

A. Bayet