JORF n°51 du 1 mars 2000

Art. 2. - Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires appartenant aux services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental, et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ces services ;

- les fonctionnaires stagiaires appartentant aux services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré ;

- les agents non titulaires de droit public employés par les services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.


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Version 1

Art. 2. - Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires appartenant aux services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental, et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ces services ;

- les fonctionnaires stagiaires appartentant aux services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré ;

- les agents non titulaires de droit public employés par les services ou établissements publics compris dans le ressort du comité technique paritaire considéré et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.