JORF n°51 du 1 mars 2000

Art. 14. - Compte tenu des résultats des consultations, un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports détermine les organisations syndicales appelées à être représentées dans chaque comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


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Art. 14. - Compte tenu des résultats des consultations, un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports détermine les organisations syndicales appelées à être représentées dans chaque comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.