JORF n°59 du 11 mars 1999

Article 3

Article 3

Les variétés susceptibles d'être plantées en application de l'article 1er doivent appartenir à la liste des variétés admises au classement sur le territoire français des variétés de vigne inscrites au catalogue. Pour une plantation dans un département donné :

- une variété non classée dans le département peut être plantée ;

- une variété classée dans le département peut être plantée si elle figure en annexe du présent arrêté. La plantation d'une variété classée peut être limitée à certains clones. Ces annexes sont consultables dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national à Paris.

La superficie maximale attribuable est de 2 hectares par exploitation et par campagne.


Historique des versions

Version 1

Les variétés susceptibles d'être plantées en application de l'article 1er doivent appartenir à la liste des variétés admises au classement sur le territoire français des variétés de vigne inscrites au catalogue. Pour une plantation dans un département donné :

- une variété non classée dans le département peut être plantée ;

- une variété classée dans le département peut être plantée si elle figure en annexe du présent arrêté. La plantation d'une variété classée peut être limitée à certains clones. Ces annexes sont consultables dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national à Paris.

La superficie maximale attribuable est de 2 hectares par exploitation et par campagne.