JORF n°66 du 19 mars 1998

Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 20 000 F.


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Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 20 000 F.