Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limites latérales:
Cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome 49o10I26JN, 000o26I55JW b) Limites verticales: du sol à 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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