Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 51o07I00JN, 002o00I00JE - 51o06I29JN, 002o14I30JE.
50o58I30JN, 002o24I00JE - 50o50I00JN, 002o14I20JE.
50o50I00JN, 001o52I00JE puis un arc de cercle de 8,5 NM (15,7 kilomètres) de rayon centré sur 50o57I40JN, 001o57I08JE joignant les points 50o50I00JN,
001o52I00JE - 51o04I45JN, 001o49I30JE - 51o07I00JN, 002o00I00JE;
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol ou de la mer au niveau de vol 55 (1680 mètres).
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 51o07I00JN, 002o00I00JE - 51o06I29JN, 002o14I30JE.
50o58I30JN, 002o24I00JE - 50o50I00JN, 002o14I20JE.
50o50I00JN, 001o52I00JE puis un arc de cercle de 8,5 NM (15,7 kilomètres) de rayon centré sur 50o57I40JN, 001o57I08JE joignant les points 50o50I00JN,
001o52I00JE - 51o04I45JN, 001o49I30JE - 51o07I00JN, 002o00I00JE;
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol ou de la mer au niveau de vol 55 (1680 mètres).