JORF n°57 du 7 mars 1992

Art. 3. - Le montant maximal initial de l'avance que peut consentir le régisseur au sous-régisseur est fixé à 12000 F.


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Art. 3. - Le montant maximal initial de l'avance que peut consentir le régisseur au sous-régisseur est fixé à 12000 F.