Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o15I04J N, 003o28I46J E - 43o12I30J N, 003o24I52J E 43o12I30J N, 003o20I21J E - cercle de 7 NM (13 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome.
43o19I28J N, 003o21I17J E - 43o15I04J N, 003o28I46J E.
b) Limites verticales: de la surface à 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface.
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