JORF n°61 du 12 mars 1992

Art. 2. - Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 8 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.


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Art. 2. - Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 8 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.