JORF n°71 du 24 mars 1992

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:
a) Limites latérales:
Cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon, centré sur le point de référence de l'aérodrome: 49o21I45JN, 000o09I52JE et limité au Nord par une corde joignant les points: 49o26I00JN, 000o02I00JE - 49o28I00JN, 000o13I00JE;
b) Limites verticales: de la surface à 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies ci-après:

a) Limites latérales:

Cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon, centré sur le point de référence de l'aérodrome: 49o21I45JN, 000o09I52JE et limité au Nord par une corde joignant les points: 49o26I00JN, 000o02I00JE - 49o28I00JN, 000o13I00JE;

b) Limites verticales: de la surface à 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.