Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de l'Office national des forêts une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs de l'Office national des forêts.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de l'Office national des forêts une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs de l'Office national des forêts.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de l'Office national des forêts une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs de l'Office national des forêts.