JORF n°71 du 23 mars 1991

Art. 2. - Les terres situées dans les zones définies en application de l'article 1er peuvent donner lieu pour leur exploitation, suivant leur mode de mise en valeur, soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole, soit à des conventions pluriannuelles de pâturage.


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Art. 2. - Les terres situées dans les zones définies en application de l'article 1er peuvent donner lieu pour leur exploitation, suivant leur mode de mise en valeur, soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole, soit à des conventions pluriannuelles de pâturage.