JORF n°0107 du 7 mai 2008

Article 10

Article 10

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.