Arrêté du 25 avril 2008

Article 10

Créé le 8 mai 2008

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 mai 2008