JORF n°107 du 8 mai 2003

Article 2

Article 2

Il est inséré après l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 susvisé un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. - La liste des pays où les droits de visas figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :
« Macédoine. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré après l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 susvisé un article 6 bis rédigé comme suit :

« Art. 6 bis. - La liste des pays où les droits de visas figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

« Macédoine. »