Article 16
Abrogé depuis le 2014-09-01 par Arrêté du 22 janvier 2014 - art. 20 (V)
A titre transitoire, l'ensemble des établissements ayant, avant la parution du présent texte, mis en oeuvre, de leur propre initiative, des formations conduisant à des diplômes d'établissement dénommés masters, peuvent maintenir leur dispositif jusqu'au 31 août 2003.
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