JORF n°138 du 16 juin 2000

Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 665-5, l'établissement veille à ce que les matériels et les dispositifs médicaux concourant à assurer notamment les soins et les missions prévus aux articles R. 712-85 et R. 712-86 :

- soient contrôlés lors de leur première mise en service dans l'établissement de santé et lors de toute remise en service ;

- fassent l'objet d'une vérification de leur bon état et de leur bon fonctionnement avant leur utilisation sur un patient ;

- fassent l'objet d'une maintenance organisée, adaptée à leurs conditions d'utilisation ;

- fassent l'objet d'un remplacement rapide en cas d'obsolescence ;

- soient adaptés aux patients traités.

Les secteurs de naissance des unités d'obstétrique et les secteurs de surveillance et de soins des unités de néonatologie et des unités de réanimation néonatale bénéficient d'une alimentation électrique permettant de garantir, sans interruption, en cas de défaillance du réseau électrique, le fonctionnement des dispositifs médicaux.

Les dispositifs prévus au présent arrêté constituent des équipements minimaux qui ne préjugent pas de l'adéquation des moyens aux besoins des unités qui doivent être notamment fonction du nombre de patientes et de nouveau-nés, de la gravité des pathologies des patients qui y sont traités et des autres spécificités éventuelles des unités.


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Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 665-5, l'établissement veille à ce que les matériels et les dispositifs médicaux concourant à assurer notamment les soins et les missions prévus aux articles R. 712-85 et R. 712-86 :

- soient contrôlés lors de leur première mise en service dans l'établissement de santé et lors de toute remise en service ;

- fassent l'objet d'une vérification de leur bon état et de leur bon fonctionnement avant leur utilisation sur un patient ;

- fassent l'objet d'une maintenance organisée, adaptée à leurs conditions d'utilisation ;

- fassent l'objet d'un remplacement rapide en cas d'obsolescence ;

- soient adaptés aux patients traités.

Les secteurs de naissance des unités d'obstétrique et les secteurs de surveillance et de soins des unités de néonatologie et des unités de réanimation néonatale bénéficient d'une alimentation électrique permettant de garantir, sans interruption, en cas de défaillance du réseau électrique, le fonctionnement des dispositifs médicaux.

Les dispositifs prévus au présent arrêté constituent des équipements minimaux qui ne préjugent pas de l'adéquation des moyens aux besoins des unités qui doivent être notamment fonction du nombre de patientes et de nouveau-nés, de la gravité des pathologies des patients qui y sont traités et des autres spécificités éventuelles des unités.