Art. 7. - Chaque salle de naissance est équipée des fluides à usage médical, oxygène, air médical, protoxyde d'azote ainsi que du système d'aspiration par le vide.
Dans chaque salle de naissance, la parturiente dispose au moins :
- d'une table d'accouchement permettant son support en position adaptée à la sécurité et au confort de l'accouchement ;
- d'un système d'appel du personnel du bloc obstétrical,
ainsi que des dispositifs médicaux assurant :
- la surveillance automatisée de sa tension artérielle ;
- la perfusion automatisée ;
- la mesure, la surveillance et l'enregistrement de la contraction utérine et de l'activité cardiaque foetale ;
- le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique maternel ;
- l'oxygénothérapie et la ventilation manuelle au masque ;
- la mise en place d'une anesthésie loco-régionale.
Si les soins au nouveau-né bien portant sont effectués dans la salle de naissance, il dispose au moins :
- d'une table à langer chauffante ;
- d'un dispositif médical permettant l'aspiration et la ventilation manuelle au masque.
L'éclairage de chaque salle de naissance doit être suffisant.
De plus, pour un secteur de naissance comprenant de une à quatre salles de naissance, il existe un dispositif mobile permettant la ventilation artificielle adulte comportant le contrôle continu des pressions ventilatoires et muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi qu'un dispositif permettant le contrôle continu de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé.
Au-delà de 4 salles de naissance, le secteur dispose d'un appareil de ce type supplémentaire.
Le dispositif de ventilation artificielle est immédiatement disponible et à l'usage exclusif du secteur.
Dans le secteur de naissance et à son usage exclusif, sont également présents et immédiatement disponibles les dispositifs médicaux permettant :
- l'intubation trachéale de la mère ;
- le contrôle continu de la saturation du sang maternel en oxygène ;
- le contrôle continu de la concentration en gaz carbonique expiré lorsque la parturiente est intubée.
Le secteur de naissance a accès, y compris en urgence, à un dispositif médical permettant d'obtenir en quelques minutes la mesure du taux d'hémoglobine ou d'hématocrite.
Le secteur de naissance dispose en outre de 1 échographe, si l'activité annuelle de l'unité dépasse 1 500 accouchements par an. En dessous de ce seuil, la parturiente doit pouvoir bénéficier à proximité du secteur de naissance d'une échographie en urgence.
Si le nombre annuel d'accouchements est compris entre 500 et 1 000 accouchements, le nombre minimum de salles est de 2 pour les salles de travail et de 1 pour les salles de prétravail.
Si le nombre annuel d'accouchements est compris entre 1 001 et 1 500, le nombre minimum de salles est de 3 pour les salles de travail et de 2 pour les salles de prétravail.
Si le nombre annuel d'accouchements est compris entre 1 501 et 2 000, le nombre minimum de salles est de 4 pour les salles de travail et de 2 pour les salles de prétravail.
Si le nombre annuel d'accouchements est compris entre 2 001 et 2 500, le nombre minimum de salles est de 5 pour les salles de travail et de 3 pour les salles de prétravail.
Si le nombre annuel d'accouchements est compris entre 2 501 et 3 000, le nombre minimum de salles est de 6 pour les salles de travail et de 3 pour les salles de prétravail.
Au-dessus de 3 000 accouchements, l'unité d'obstétrique dispose d'une salle de travail et d'une salle de prétravail supplémentaires par tranche de 1 000 accouchements.
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