JORF n°109 du 11 mai 2000

Art. 1er. - Le délai de quatre mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice de l'activité de soins accueil et traitement des urgences doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 712-8 et R. 712-63 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :

Région sanitaire de Guadeloupe : du 1er septembre au 31 décembre 2000.


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Art. 1er. - Le délai de quatre mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice de l'activité de soins accueil et traitement des urgences doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 712-8 et R. 712-63 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :

Région sanitaire de Guadeloupe : du 1er septembre au 31 décembre 2000.