JORF n°109 du 11 mai 2000

Art. 1er. - Le délai de six mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice d'une ou plusieurs des activités de soins obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 712-8, R. 712-87 et R. 712-88 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :

Région sanitaire de Guadeloupe : du 1er juillet au 31 décembre 2000.


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Art. 1er. - Le délai de six mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice d'une ou plusieurs des activités de soins obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 712-8, R. 712-87 et R. 712-88 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :

Région sanitaire de Guadeloupe : du 1er juillet au 31 décembre 2000.