Art. 8. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
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