Art. 4. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail détermine après avis du comité technique paritaire les modalités de modulation de la partie variable de la prime de fonction.
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Art. 4. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail détermine après avis du comité technique paritaire les modalités de modulation de la partie variable de la prime de fonction.
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