JORF n°99 du 27 avril 1997

Art. 3. - Dans la limite d'un maximum de huit agents, le directeur général peut faire bénéficier d'un complément indemnitaire attribué dans la limite des crédits ouverts à des agents du niveau de la catégorie A exerçant des travaux d'expertise de haut niveau. Ce complément indemnitaire varie de une à quatre fois la moitié du montant moyen de la prime de fonction des responsables de département (partie fixe et partie variable).
L'enveloppe totale de ce complément est égale à dix fois le montant moyen de la prime de fonction des responsables de département (partie fixe et partie variable).


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Art. 3. - Dans la limite d'un maximum de huit agents, le directeur général peut faire bénéficier d'un complément indemnitaire attribué dans la limite des crédits ouverts à des agents du niveau de la catégorie A exerçant des travaux d'expertise de haut niveau. Ce complément indemnitaire varie de une à quatre fois la moitié du montant moyen de la prime de fonction des responsables de département (partie fixe et partie variable).

L'enveloppe totale de ce complément est égale à dix fois le montant moyen de la prime de fonction des responsables de département (partie fixe et partie variable).