Art. 1er. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 1990 susvisé concernant les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre sont modifiées de la façon suivante:
<< Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7622 a 7623
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<< Dans le cas d'installations utilisant des combustibles gazeux particuliers, les valeurs limites sont les suivantes:
<< - gaz de pétrole liquéfié: 5 mg/3 m3;
<< - gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification des résidus des raffineries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux: 800 mg/m3;
<< - gaz provenant de la gazéification du charbon: les valeurs limites sont celles relatives aux combustibles solides. >> (Le reste sans changement.)
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