Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome sont définies comme suit :
a) Limite latérale : cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome : 48o04I21J N et 001o43I46J W;
b) Limites verticales : du sol à 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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