JORF n°0203 du 31 août 2017

Arrêté du 25 août 2017

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 18 août 2017 fixant la liste des écoles nationales d'ingénieurs formant les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Le recrutement par concours interne des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement prévu au 2° de l'article 7 du décret du 4 janvier 2006 susvisé est organisé selon les modalités fixées aux articles suivants.

Article 2

Le concours interne est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe le nombre d'emplois à pourvoir par école et la date de dépôt des dossiers de candidature.
Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont précisées par note de service.
Les services du ministre chargé de l'agriculture sont chargés de l'examen et de la recevabilité des candidatures.

Article 3

Le concours comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

Article 4

Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :

  1. Rédaction d'une note de synthèse à destination d'un public spécifié dans le sujet de l'épreuve écrite (durée : 4 heures ; coefficient : 3).
  2. Rédaction d'un rapport mettant en exergue la problématique et les enjeux présentés dans le texte fourni et formulant un point de vue critique et argumenté par le candidat, en faisant notamment appel à des arguments relevant de différents registres techniques, scientifiques, économiques et/ou sociologiques (durée : 3 heures ; coefficient : 2).
    Seront évaluées :

- les capacités d'analyse et de mise en discussion d'un texte scientifique portant sur un thème d'actualité ;
- la construction d'un argumentaire rigoureux et synthétique ;
- la capacité à émettre un point de vue sur un sujet donné en faisant preuve de recul et en mobilisant sa culture scientifique et technique.

Pour chacune des épreuves d'admissibilité, toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire.
Le référentiel des compétences figure en annexe 1 au présent arrêté.

Article 5

Les épreuves d'admission sont les suivantes :

  1. Test d'anglais de compréhension écrite : questionnaire à choix multiples (durée : 30 minutes ; coefficient : 2).
  2. Epreuve individuelle d'entretien oral devant un jury, sur la base d'un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle non noté (durée : 30 minutes ; coefficient : 4).
    Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Les modalités de cette épreuve figurent en annexe 2.
    En vue de cette épreuve, le candidat établit le dossier qu'il remet au service organisateur dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'arrêté fixant la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
    Ce dossier, dont les rubriques figurent en annexe 3 au présent arrêté, ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article 6

En vue de l'entretien oral, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article 7

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu 0 à l'une d'entre elles.

Article 8

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la composition du jury.
Le jury peut recourir, tant pour les épreuves écrites que pour l'épreuve orale, à des correcteurs et à des examinateurs qualifiés.
La durée du mandat des membres du jury est limitée à trois sessions.

Article 9

A l'issue des opérations du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission en qualité d'élève ingénieur de l'agriculture et de l'environnement au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Le jury peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire.
Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.

Article 10

Il est procédé aux affectations en qualité d'élève ingénieur de l'agriculture et de l'environnement dans les écoles compte tenu du rang de classement des candidats, des vœux émis à l'inscription et du nombre de places offertes dans chacune des écoles.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 février 2007 > > Art. 1, Art. 11, Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION AU CONCOURS., Art. 2, Sct. TITRE II : ÉPREUVES DU CONCOURS., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 10 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2017.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au chef du service des ressources humaines,

B. Mullartz

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines,

N. de Saussure