JORF n°217 du 19 septembre 2006

Article 8

Article 8

Il est institué un lieu de vote central et unique à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, dans lequel sont disposés les urnes et le matériel de vote de chaque établissement. Il est procédé successivement au dépouillement de chaque scrutin et à la proclamation des résultats.


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Version 1

Il est institué un lieu de vote central et unique à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, dans lequel sont disposés les urnes et le matériel de vote de chaque établissement. Il est procédé successivement au dépouillement de chaque scrutin et à la proclamation des résultats.