JORF n°217 du 19 septembre 2006

Article 4

Article 4

Les agents visés au deuxième alinéa de l'article 2 ainsi que ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège des deux établissements votent par correspondance.
Peut aussi voter par correspondance tout agent qui en aura fait la demande, au moins cinq jours avant la date du scrutin.


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Version 1

Les agents visés au deuxième alinéa de l'article 2 ainsi que ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège des deux établissements votent par correspondance.

Peut aussi voter par correspondance tout agent qui en aura fait la demande, au moins cinq jours avant la date du scrutin.