JORF n°215 du 15 septembre 2005

TITRE Ier : RÉGIES D'AVANCES

Article 1

Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'ANAEM, autres que le siège central, pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies d'avances :
- à l'étranger et dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer, les dépenses de matériel, agencement, équipements divers et les frais de fonctionnement des bureaux, délégations, missions ou représentations ne pouvant supporter les délais de la procédure normale d'ordonnancement, dans la mesure où le montant de chaque opération ne dépasse pas un montant fixé par la décision instituant chacune des régies et dans la limite maximale de 10 000 ;
- tous les salaires, rémunérations et indemnités diverses, frais accessoires dus au personnel recruté localement ainsi que toutes les charges y afférentes ;
- les dépenses de toute nature liées à l'aide au retour dans le pays d'origine ou aux missions d'assistance humanitaire ou autres confiées à l'établissement dans la limite d'un montant par opération fixé par la décision de création de chaque régie ;
- les dépenses de toute nature liées aux opérations préalables aux visites des étrangers en France dans la limite d'un montant par opération fixé par la décision de création de chaque régie.

Article 2

Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.

Article 3

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Article 4

Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les avances peuvent être versées par l'intermédiaire du réseau de la direction générale de la comptabilité publique dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer ou à l'étranger.

Article 5

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable concerné dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de paiement.