Article 1
Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'ANAEM, autres que le siège central, pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies d'avances :
- à l'étranger et dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer, les dépenses de matériel, agencement, équipements divers et les frais de fonctionnement des bureaux, délégations, missions ou représentations ne pouvant supporter les délais de la procédure normale d'ordonnancement, dans la mesure où le montant de chaque opération ne dépasse pas un montant fixé par la décision instituant chacune des régies et dans la limite maximale de 10 000 ;
- tous les salaires, rémunérations et indemnités diverses, frais accessoires dus au personnel recruté localement ainsi que toutes les charges y afférentes ;
- les dépenses de toute nature liées à l'aide au retour dans le pays d'origine ou aux missions d'assistance humanitaire ou autres confiées à l'établissement dans la limite d'un montant par opération fixé par la décision de création de chaque régie ;
- les dépenses de toute nature liées aux opérations préalables aux visites des étrangers en France dans la limite d'un montant par opération fixé par la décision de création de chaque régie.
1 version