Art. 1er. - Pour l'exercice de leurs attributions, telles qu'elles sont définies par le décret du 25 août 2000 susvisé, chacun des inspecteurs généraux des armées dispose d'un état-major dont les effectifs, fournis par la délégation générale pour l'armement, chacune des armées d'appartenance et la gendarmerie nationale, sont fixés par un tableau des effectifs autorisés.
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