JORF n°213 du 14 septembre 1999

Art. 7. - Le refus d'enregistrement de la candidature peut être contesté dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de la notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge d'instance statue dans les conditions fixées à l'article 5. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.


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Art. 7. - Le refus d'enregistrement de la candidature peut être contesté dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de la notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Le juge d'instance statue dans les conditions fixées à l'article 5. Les dispositions des articles L. 27, R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.