Art. 3. - Les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau IV minimum sont dispensés de l'épreuve écrite de sélection par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
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Art. 3. - Les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau IV minimum sont dispensés de l'épreuve écrite de sélection par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
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Art. 3. - Les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau IV minimum sont dispensés de l'épreuve écrite de sélection par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.