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JORF n°208 du 9 septembre 1998
Arrêté du 25 août 1998
La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 86-687 du 14 mars 1986 modifié instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
Vu le décret no 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1985 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire acte de candidature au brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 créant des spécialités du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse,
Arrête :
Art. 1er. - En application des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé, et pour chacune des spécialités du brevet, sont déclarées dispensées des épreuves écrite et orale de sélection par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs les personnes qui remplissent les conditions de candidature et qui :
- soit justifient de trois années d'expérience professionnelle dans l'animation en qualité d'agent d'une collectivité territoriale ;
- soit justifient de trois années d'expérience professionnelle en qualité d'animateur et sont titulaires d'un contrat de travail de droit privé dans l'animation au moment de l'inscription ;
- soit sont titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT).
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Art. 2. - Les personnes bénéficiant, au moment de l'inscription, d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat d'insertion en alternance ou d'un contrat relevant des dispositions de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, exerçant des fonctions d'animation correspondant à celles visées par le diplôme, sont dispensées de l'épreuve orale de sélection par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
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Art. 3. - Les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau IV minimum sont dispensés de l'épreuve écrite de sélection par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
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Art. 4. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ART. 2 DU DECRET 86687 DU 14-03-1986 ET POUR CHACUNE DES SPECIALITES DU BREVET,SONT DECLAREES DISPENSEES DES EPREUVES ECRITE ET ORALE DE SELECTION PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE,DES SPORTS ET DES LOISIRS LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS DE CANDIDATURE ET QUI:
JUSTIFIENT DE 3 ANNEES D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS L'ANIMATION EN QUALITE D'AGENT D'UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE,
OU JUSTIFIENT DE 3 ANNEES D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN QUALITE D'ANIMATEUR ET SONT TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DROIT PRIVE DANS L'ANIMATION AU MOMENT DE L'INSCRIPTION,
OU SONT TITULAIRES DU BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (BAPAAT).
LES PERSONNES BENEFICIANT,AU MOMENT DE L'INSCRIPTION,D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE,D'UN CONTRAT D'INSERTION EN ALTERNANCE OU D'UN CONTRAT RELEVANT DES DISPOSITIONS DE LA LOI 97940 DU 16-10-1997 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES POUR L'EMPLOI DES JEUNES,EXERCANT DES FONCTIONS D'ANIMATION CORRESPONDANT A CELLES VISEES PAR LE DIPLOME,SONT DISPENSEES DE L'EPREUVE ORALE DE SELECTION PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE,DES SPORTS ET DES LOISIRS.
LES TITULAIRES DU BAC OU D'UN DIPLOME OU D'UN TITRE HOMOLOGUE DE NIVEAU IV MINIMUM SONT DISPENSES DE L'EPREUVE ECRITE DE SELECTION PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE,DES SPORTS ET DES LOISIRS.
Fait à Paris, le 25 août 1998.
Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur civil,
P. Forstmann