Arrêté du 25 août 1998

Article 5

Créé le 2 septembre 1998

Le comité national des contrats ne siège valablement que si trois au moins des membres de chacun des trois collèges désignés à l'article 2 sont présents.
En cas d'absence de quorum, la séance est reportée à une date ultérieure dans un délai ne pouvant excéder quinze jours. Lors de cette seconde délibération, aucun quorum n'est requis.
Les avis du comité national des contrats sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents.
Lorsque le comité statue au titre du 3° de l'article 1er, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple des membres présents.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-08-25 art. 2, art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 septembre 1998