Art. 4. - Les fonctions de membre du comité ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit à des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1990 susvisé.
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Art. 4. - Les fonctions de membre du comité ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit à des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1990 susvisé.
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Art. 4. - Les fonctions de membre du comité ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit à des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1990 susvisé.