Arrêté du 25 août 1997

Article 7

Abrogé18 septembre 2003

Créé le 5 septembre 1997

Des dérogations éventuelles aux spécifications de cet arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées, sur demande :
  • de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;
  • du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 septembre 2003

En vigueur du vendredi 5 septembre 1997 au mercredi 17 septembre 2003

Des dérogations éventuelles aux spécifications de cet arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées, sur demande :

de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;

du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.