Arrêté du 25 août 1997

Article 5

Abrogé18 septembre 2003

Créé le 5 septembre 1997

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les autorités citées à l'article 4 ci-dessus, en accord avec l'affectataire principal.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-08-25 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 septembre 2003

En vigueur du vendredi 5 septembre 1997 au mercredi 17 septembre 2003

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les autorités citées à l'

article 4

ci-dessus, en accord avec l'affectataire principal.