Abrogé18 septembre 2003
Créé le 5 septembre 1997
Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les autorités citées à l'article 4 ci-dessus, en accord avec l'affectataire principal.