Le présent arrté concerne la pomme de table, la poire de table, la pêche-nectarine-brugnon, la prune, le raisin de table, la fraise, la tomate et le melon.
Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72 du 18 mai 1972 susvisé.
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