Le présent arrêté concerne la carotte primeur, la mâche, la salade d'hiver, la tomate, le concombre, l'oignon, le poireau primeur, la pomme de table et la poire de table.
Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72 du 18 mai 1972 susvisé.
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