Arrêté du 25 août 1994

Article 8

Créé le 3 septembre 1994

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 septembre 1994