JORF n°0239 du 8 octobre 2024

Arrêté du 24 septembre 2024

La ministre du travail et de l'emploi,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2019 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 13 avril 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 7 juin 2024 (NOR : TSST2414943V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 19 septembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'accord sur la formation professionnelle dans la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées

Résumé Les entreprises de menuiserie doivent suivre les règles de formation professionnelle, sauf si elles contredisent la loi.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017, sous réserve qu'il soit entendu comme visant les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire, les stipulations de l'accord du 13 avril 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Au 1er alinéa de l'article I « Champ d'application », les termes « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.
Le 2e alinéa de l'article 4.3 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail, relatives à l'allongement de la durée de l'action de professionnalisation.
Au 4e alinéa de l'article 4.5, les termes « d'un CQP, ou » et « ou d'une qualification reconnue dans les classifications professionnelles » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6325-14 du code du travail, relatives à l'allongement de la durée de l'action de professionnalisation pour certains bénéficiaires.
Aux 3e et 4e alinéa de l'article 6.6.1.1, les termes « ; coût de l'action » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article D. 6323-4 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1171 du 28 décembre 2018, lesquelles ne prévoient pas que le coût de la formation soit un critère obligatoire dans la prise de décision de l'employeur relative à l'autorisation d'absence dans le cadre de la demande de formation du salarié.
L'article 9.5 est étendu sous réserve du respect du 1er alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail, qui prévoit que seules les organisations syndicales de salariés bénéficiant de la qualité d'organisation représentative sont habilitées à adhérer à une convention ou un accord.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Entrée en vigueur des effets et sanctions de l'accord

Résumé Les règles de l'accord commencent à s'appliquer dès la publication de cet arrêté et restent en vigueur pour la durée restante.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/22, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc