JORF n°0238 du 14 octobre 2014

ANNEXE 2

| CATÉGORIE DE PRODUITS | QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE CÉDÉE
à des établissements de restauration (*) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------| |Lorsqu'elle représente moins de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée|Lorsqu'elle représente plus de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée| | | Repas ou préparations culinaires élaborées à l'avance constituant le plat principal d'un repas | 1000 par semaine |400 par semaine| | (*) Les quantités maximales ne s'appliquent pas en cas de livraison à des établissements caritatifs | | |


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Version 1

ANNEXE 2

CATÉGORIE DE PRODUITS

QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE CÉDÉE

à des établissements de restauration (*)

Lorsqu'elle représente moins de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée

Lorsqu'elle représente plus de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée

Repas ou préparations culinaires élaborées à l'avance constituant le plat principal d'un repas

1000 par semaine

400 par semaine

(*) Les quantités maximales ne s'appliquent pas en cas de livraison à des établissements caritatifs