JORF n°257 du 6 novembre 2001

Art. 3. - Les copies, rendues anonymes, sont soumises à l'appréciation du jury dont la composition est fixée d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les copies font l'objet d'une double correction.


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Version 1

Art. 3. - Les copies, rendues anonymes, sont soumises à l'appréciation du jury dont la composition est fixée d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les copies font l'objet d'une double correction.