JORF n°236 du 10 octobre 1997

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au sous-régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 3 750 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette sous-régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à N'Djamena, comptable public assignataire.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au sous-régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 3 750 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette sous-régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à N'Djamena, comptable public assignataire.