Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2o de l'article L. 667-12 du code de la santé publique, fixé par l'arrêté du 28 décembre 1995 susvisé à 69 736 000 F pour l'année 1996, est ramené à 62 236 000 F pour cette même année.
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