Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 18 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les spécialités exercées par les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont les suivantes:
- agencement intérieur;
- cuisine;
- équipements bureautiques et audiovisuels;
- espaces verts et installations sportives;
- installations électriques;
- installations sanitaires et thermiques;
- lingerie;
- magasinage (atelier);
- revêtements et finitions.
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